PUBLICITE DES PROJETS DE FUSION OU SCISSION

L’article 10 du décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 publié au Journal Officiel du 10 novembre 2011 vient modifier les dispositions de l’article R 236-2 du Code de Commerce.

En effet, le projet de fusion ou de scission ne fait plus l’objet d’une insertion par chacune des sociétés participantes à l’opération sus visée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social mais d’un AVIS au BODACC (Bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales).

L’article R 236-2-1 précise également que « l’insertion prévue à l’article r 236-2 n’est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l’authenticité des documents».

Il appartiendra, en principe, au greffier de diligenter la publication de cet avis au BODACC après le dépôt du projet de traité de fusion ou de scission auprès des greffes des tribunaux de commerce compétents par les sociétés participantes. Le greffier dispose d’un délai de 8 jours pour adresser l’avis au BODACC. La publication devrait selon toute vraisemblance avoir lieu dans les 10 jours à compter de la réception de l’avis adressé par le greffier. Un délai de 18 jours devrait donc en principe s’écouler entre la demande des sociétés participantes et la publication de l’avis au BODACC.

Tout créancier peut former opposition à la fusion ou à la scission dans le délai de 30 jours (article R 236-8) dans le délai de 30 jours à compter de la publication de cet avis au BODACC.

Enfin, l’article R 236-2 dernier alinéa précise que ces formalités de publicité devront être accomplies trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale.

Il n’a pas été convenu de reporter la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ce qui fait peser une incertitude sur la réalisation des opérations envisagées pour le 31 décembre 2011.

Enregistrement (cession de fonds de commerce / droits de mutation à titre onéreux)

L'article 719 du code général des impôts assujettit aux droits de mutation à titre onéreux toutes les cessions de clientèles ou de fonds de commerce qu’elles soient ou non constatées par un acte.

A cet égard, la Cour de cassation estime qu’il y a mutation de fonds de commerce lorsque les éléments caractérisant le fonds sont transmis, et notamment la clientèle (Cass. com. 23 mars 1981 ; Cass. com. 21 octobre 1997).

Pour l’application du droit de mutation, il n’est pas nécessaire que la cession des divers éléments du fonds soit réalisée par un seul et même acte. Il suffit que le fonds soit transféré d’une société à une autre voire d’un groupe à un autre.

Est ainsi applicable le droit de mutation prévu à l’article 719 lorsqu’il est établi que, quoique constatées par des actes séparés et à des dates différentes, les mutations des divers éléments d’un fonds de commerce sont corrélatives et ne forment qu’un seul et même acte (Cass. com. 6 juin 1990 ; Cass. com. 21 octobre 1997).

Ainsi, dès lors qu’est apportée la preuve de la cession des principaux éléments du fonds, même par actes distincts, la cession est taxable en application des dispositions de l’article 719 du code général des impôts, peu importe l’existence d’autres actes conclus par l’acquéreur avec des tiers (Cass. com. 20 juin 2006).

(Instruction du 17 juin 2011 - Bulletin officiel des impôts n° 58 du 4 juillet 2011)

Association (constitution)

La loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a fixé à 16 ans l’âge minimum pour constituer une association loi 1901. Le mineur ne pourra effectuer des actes d’administration qu’après avoir obtenu l’accord écrit de son représentant légal.
En revanche, tout acte de disposition lui est interdit.

Les fonctions de président et de trésorier resteraient réservées à des personnes majeures.

Comptes annuels (rapport de gestion)

Les modifications intervenant dans la présentation des comptes annuels ou dans les méthodes d’évaluation n’ont plus à être mentionnées dans le rapport de gestion.

En revanche, elles doivent être signalées dans l’annexe et, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.

Activité réglementée (débit de boissons)

Depuis le 1er juin 2011, la licence n’est plus obligatoire pour ouvrir un établissement qui ne vend que des boissons sans alcool.

Convention de successeur

La convention de successeur a pour objet de permettre de succéder à un exploitant dans son activité par la reprise, à fois des infrastructures (usine, matériels, machines, stocks,...), des contrats qui y sont liés ainsi que des contrats de travail.

Elle permet donc de reprendre l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage immédiat d’une activité, à l’exclusion de la clientèle.

Cette convention peut être rapidement mise en œuvre en raison de l’absence de formalisme juridique. Seuls les droits d’enregistrements, identiques à ceux d’une cession de fonds de commerce, sont dus.

En revanche, le successeur n’est soumis à aucune publication ni formalités de publicité (journal d’annonces légales, opposition des créanciers (Bodacc) et séquestre.

RESTAURANT ET DEBIT DE BOISSONS

A compter du 1er juin 2011, les restaurateurs souhaitant vendre des boissons alcoolisées à l’occasion des principaux repas et les vendeurs de boissons à emporter doivent déclarer l’ouverture de leur établissement auprès de leur mairie ou de la Préfecture de Police à Paris.

Le délai entre la déclaration et le début de l’exploitation doit être au minimum de :
- 15 jours pour une ouverture ou une mutation
- 2 mois pour un transfert

Une déclaration fiscale doit également être effectuée, avant le début de l’exploitation, auprès de la recette locale des douanes dont dépend le débit.

Concernant l’exploitation, les restaurateurs et les débitants de boissons à emporter doivent être titulaires d’un permis d’exploitation (formation dispensée par des organismes agréés par arrêté du ministère de l’Intérieur).

Nota : les restaurateurs ou vendeurs de boissons à emporter ayant ouvert leur établissement entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011 seront tenus d’effectuer cette déclaration dans un délai de 2 mois.

POUR PLUS DE TRANSPARENCE DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES

Dans un souci de transparence, les sociétés cotées et les actionnaires sont soumis à de nouvelles obligations d’information :

a - Simplification de l’information trimestrielle des sociétés cotées- Article L 451-1-2-IV du code monétaire et financier

A compter du 1er février 2011, l’information trimestrielle à fournir par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé est simplifiée. Ainsi, l’information financière à publier et à déposer auprès de l’AMF dans les 45 jours qui suivent le premier et le troisième exercice doit comprendre :

- le montant net (établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée) par branche d’activité du chiffre d’affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de l’ensemble de l’exercice en cours,
- ainsi que l’indication des chiffres d’affaire correspondants de l’exercice précédent.

b - Rapport de gestion (informations sociales et environnementale)- Article L 225-102-1 du code de commerce

Le rapport annuel de gestion des sociétés cotées sur un marché réglementé doit comprendre des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnement durable.
Cette disposition est applicable à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

c - Information sur les cessions temporaires de titres réalisées avant une assemblée d’actionnaires -Article L 225-126-I du code de commerce

Depuis le 24 octobre 2010, tout actionnaire de société cotée qui détient temporairement, trois jours avant l’assemblée générale, plus du deux-centième des droits de vote de la société émettrice doit en informer l’AMF et la société émettrice.

La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’AMF.

(Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010)

LEGALISATION DES TRADUCTIONS

Le bureau des légalisations ne procède plus à la formalité de légalisation de la signature des traducteurs assermentés.

En effet, le bureau des légalisations ne peut légaliser que des actes publics destinés à être produits à l’étranger, conformément à l’article 3.I. du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

En vertu de l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales, les traducteurs assermentés ont la possibilité de faire légaliser la signature qu’ils apposent sur une traduction par le Maire de leur commune (procédure gratuite).

Entreprise Individuelle à responsabilité Limitée - EIRL

La loi du 25 janvier 2010 créant un statut permettant à tous les entrepreneurs individuels de séparer leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel sans création d’une personne morale est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2011.

Le statut de l’EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l’activité exercée (commerciale, artisanale, libérale, agricole). Il pourra être adopté lors de la création de l’entreprise ou en cours d’activité.

Le patrimoine affecté se composera obligatoirement de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. L’entrepreneur pourra également y inclure les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l’activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel.

L’acte constitutif de l’EIRL consistera en un simple dépôt d’une déclaration d’affectation.

Ce dépôt sera effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer ou,en cas de double immatriculation, au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur, mention en étant faite à l'autre registre, soit, pour les personnes qui ne sont pas tenues de s'immatriculer et les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.
En principe, il s’agit :
- du répertoire des métiers pour les artisans
- du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants
- du greffe du tribunal de commerce du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés d'immatriculation, ainsi que pour les exploitants agricoles.

Préalablement à la déclaration d’affectation, l’entrepreneur devra faire procéder à l’évaluation des biens affectés. Cette évaluation sera effectuée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire.

L’affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d’affectation.

Une fois la déclaration d’affectation effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l’exclusion de tout autre bien du chef d’entreprise, le seul gage des créanciers professionnels auxquels cette déclaration est opposable. La responsabilité de l’entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l’actif affecté. Les autres créanciers auront pour seul gage général le patrimoine « non affecté ».

L’innovation majeure du régime fiscal de l’EIRL consiste à autoriser une personne physique, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

La déclaration d’affectation cessera de produire effet en cas de renonciation du déclarant à l’affectation ou de décès de celui-ci.

L’entrepreneur pourra librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté.

La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera reprise de ce patrimoine avec maintien de l’affectation dans le patrimoine de l’acquéreur ou du donataire. Le cédant ou le donateur devra déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive. La cession ou l’apport à une personne morale entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l’affectation.

Actualités

Présentation simplifiée des comptes annuels : relèvement des seuils

Un arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du règlement 2010-10 de l'Autorité des normes comptables relève de manière significative les seuils en-deçà desquels le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés de manière simplifiée.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010, les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent adopter une présentation simplifiée de leur bilan et de leur compte de résultat si les deux conditions ci-après sont réalisées :

- total de bilan n'excédant pas 1 000 000 €,
- chiffre d'affaires n'excédant pas 2 000 000 € et nombre de salariés permanents au plus égal à 20.

Ces seuils excèdent sensiblement les limites d'application du régime simplifié d'imposition qui n'ont pas été relevées.

Les petites sociétés unipersonnelles dispensées d'établir un rapport de gestion

Selon le décret 2011-55 du 13 janvier 2011 , sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) dont l'associé unique, personne physique, est seul gérant ou président si elles ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils fixés par décret.

Ces seuils sont :

- total du bilan : un million d'euros;
- montant hors taxes du chiffre d'affaires : deux millions d'euros;
- nombre moyen de salariés au cours d'un exercice : vingt.

Cette mesure est entrée en vigueur le 16 janvier 2011.

Désignation d'un commissaire aux apports dans le cadre de l'immatriculation d'une SARL - Nouveaux seuils

L’article 1er du décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 (article D 223-6-1 du code de commerce) a fixé de nouveaux seuils concernant la désignation d’un commissaire aux apports en nature .

Ainsi, les futurs associés d’une SARL ou l’associé unique d’une EURL peuvent décider à l’unanimité de ne pas désigner un commissaire aux apports :

- si aucun apport en nature n’excède 30.000 euros,
- et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

DROIT DES ACTIONNAIRES DES SOCIETES COTEES

L'exercice des droits des actionnaires liés aux assemblées par voie électronique a été renforcé par le décret 2010-684 du 23 juin 2010. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

Avis de réunion:
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative doivent publier un avis de réunion au Bulletin des annonces légales obligatoires dans un délai de trente-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée (réduit à quinze jours en période d’OPA).

Augmentation du délai minimum entre l’avis de seconde convocation et la date de l’assemblée:
Lorsque d’autres convocations sont nécessaires, le délai minimum initialement fixé à 6 jours est porté à 10 jours

Droit de communication électronique:
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront disposer d’un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d’information de leurs actionnaires (article R 210-20 nouveau du code de commerce).
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l’assemblée (le quinzième jour en période d’OPA), ces sociétés devront publier sur leur site les informations et documents mentionnés dans l’article R 225-73-1 nouveau du code de commerce.

Résultats des votes:
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent dans les quinze jours suivant l’assemblée publier sur le site internet un résultat des votes comprenant le nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d’actions et la proportion du capital social qu’elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.

CONJOINT COLLABORATEUR

Le conjoint d'un associé exerçant au sein d'une SARL les fonctions de gérant peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur à condition que la gérance, assurée à titre individuel ou collectivement, présente un caractère majoritaire.

ACTIVITE REGLEMENTEE - EXPERT COMPTABLE

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 assouplit les conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société commerciale et prévoit :
- une baisse de la part minimale du capital et des droits de vote que les experts-comptables doivent détenir dans la société commerciale;
- une diminution du nombre des dirigeants qui doivent être des experts-comptables;
la suppression de l'agrément par le conseil d'administration ou de surveillance d'un nouvel actionnaire;
- la possibilité pour un expert-comptable d'accepter, sous conditions, tout mandat social dans toute société, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance

ORGANES DIRIGEANTS DES SAS

La Cour d'Appel de Paris a jugé que, dès lors qu'elles se dotent d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au RCS les présidents et membres de ces organes quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts.

DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

Les sociétés par actions simplifiées contrôlées ou qui contrôlent une ou plusieurs sociétés doivent désigner un commissaire aux comptes, même si elles n'ont pas atteint les seuils de nomination. Le code de commerce fixe la date à laquelle un commissaire doit être nommé en cas de dépassement des seuils de nomination à la clôture d'un exercice social (articles L 233-16,II et III et L 227-9-1 alinéas 2 et 3 du code de commerce).
Le fait générateur de l'obligation de nomination serait la date à laquelle la stuation de contrôle serait intervenue, d'après la Commission Nationale des Commissaires aux Comptes.

INSCRIPTION AU RCS DU GERANT D'UNE SUCCURSALE DE SOCIETE ETRANGERE

Le gérant de la succursale d'une société étrangère résidant en France peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés sans être titulaire d'une carte de commerçant étarnger si la succursale n'a pas d'activité commerciale. C'est ce qu'a jugé la Cour d'Appel de Paris le 12 janvier 2010. Le greffe du registre du commerce avait refusé d'inscrire le nouveau gérant d'une succursale française d'une société indienne car l'interessé résidant en France ne produisait pas de titre de séjour lui permettant d'exercer une activité commerciale en France. La Cour d'appel a jugé que la suiccursale éatnt dépourvue de personnalité morale et n'ayant pas d'activité commerciale, son gérant, qu'il soit français ou étranger, n'avait pas vocation à faire des actes de commerce et à acquérir la qualité de commerçant.

OBLIGATION DE REVELATION SUR LE KBIS

Le greffe du tribunal de commerce de Paris oblige les sociétés par actions à révéler sur leur Kbis l'identité des membres du conseil de surveillance.Cette position a été confirmée par le juge chargé de la surveillance au registre du commerce de Paris.

Régime de la micro- entreprise

A compter du 1er janvier 2010, les seuils d’application du régime de la micro- entreprise ont été réévalués et portés respectivement à :

- 80 300 euros HT pour une activité de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement et,
- 32 100 euros HT pour une activité de services.

L'activité peut cependant être mixte. Dans ce cas, le chiffre d’affaires global annuel HT ne doit pas dépasser 80 300 euros et le chiffre d’affaires annuel HT afférent aux activités de services ne doit pas être supérieur à 32 100 euros.

Enregistrement des réductions de capital

La doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droit de partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés a récemment été remise en cause.

Une instruction fiscale du 29 décembre 2009 précise ainsi le montant des droits d’enregistrement dus en fonction des modalités de réduction du capital social d’une société pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 :

Ainsi sont enregistrés au droit fixe de 125 euros (et non 375 euros ou 500 euros) les réductions de capital sans répartition de fonds sociaux.